A-6.002, r. 5 - Règlement sur les privilèges fiscaux consentis aux membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’un bureau d’une division politique d’un État étranger, aux membres de leur famille et à ce bureau

Texte complet
10.2. Un bureau visé au premier alinéa de l’article 10.1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve des deuxième et troisième alinéas, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1);
4°  la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) à l’égard de la taxe visée à la section III.6 du chapitre XVIII de cette loi.
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I —à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel—, II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le bureau est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
D. 1249-2005, a. 4; D. 1105-2014, a. 2.
10.2. Un bureau visé au premier alinéa de l’article 10.1 a droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées aux paragraphes suivants s’il présente au ministre, au moyen du formulaire prescrit, une demande de remboursement:
1°  sous réserve des deuxième et troisième alinéas, la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1);
2°  la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2);
3°  la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T-1).
Le droit au remboursement s’applique à l’égard de la taxe prévue aux titres I -à l’exclusion de la taxe imposée sur un bien immeuble acquis pour usage personnel,- II, III, IV.2 et IV.5 de la Loi sur la taxe de vente du Québec.
Toutefois, à l’égard de la vente de boissons alcooliques, le bureau est exempté du paiement de la taxe prévue aux titres I et II de la Loi sur la taxe de vente du Québec si la vente est effectuée à l’une ou l’autre des succursales de la Société des alcools du Québec que le ministère des Relations internationales désigne.
D. 1249-2005, a. 4.